Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre Ier : Missions et fonctionnement / Section 1 : Missions / Sous-section 2 : Conditions de transmission des informations nécessaires à l'exercice des missions
Article R141-2-4 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 1
Toute personne chargée de dresser un acte de cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141-1 est tenue de rappeler aux parties les dispositions de la présente sous-section et d'indiquer dans l'acte que ces dispositions ont été observées.