Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 5 : Dispositions communes aux différents conseils
Article L242-4-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-953 du 31 juillet 2015 - art. 4
I.-Tous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile.
II.-Les fonctions de membre d'un conseil régional ou du conseil national de l'ordre ne sont pas rémunérées. Toutefois, les membres des conseils régionaux ou du conseil national peuvent percevoir des indemnités dans des conditions fixées par décret.
La fonction de président ou de trésorier du conseil national ou d'un conseil régional est incompatible avec tout mandat syndical professionnel vétérinaire.
III.-Les délibérations des conseils de l'ordre ne sont pas publiques. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
IV.-Les membres des conseils régionaux et du conseil national sont élus au scrutin plurinominal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Seuls les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1, inscrits au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 242-3-1 et à jour de leur cotisation, sont éligibles au conseil national de l'ordre et sont électeurs et éligibles au conseil régional de leur région d'inscription. Les membres du conseil national sont élus par ceux des conseils régionaux.
L'électeur ne peut, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, désigner qu'au maximum un nombre de candidats de chaque sexe égal à la moitié, le cas échéant arrondie à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes, du nombre de membres du conseil régional ou national à élire.