Article L665-8 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2025

Entrée en vigueur le 9 octobre 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 1

Lorsque l'autorité administrative met en œuvre, pour une appellation d'origine protégée ou pour un groupe d'appellation d'origine protégée, la limitation prévue par le point b du paragraphe 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou fixe les critères d'éligibilité ou de priorité mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de son article 64, elle le fait sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025

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