Article D212-50-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2016
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 12

En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs camélidés, à l'exception des sociétés vétérinaires mentionnées à l'article L. 241-14, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

La déclaration comporte au moins le nom et l'adresse du détenteur, le nom et l'adresse du propriétaire s'il est différent.

L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de détention par un numéro national unique.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017
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