Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : La traçabilité des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés / Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés / Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Article D212-50-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 12
En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs camélidés, à l'exception des sociétés vétérinaires mentionnées à l'article L. 241-14, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
La déclaration comporte au moins le nom et l'adresse du détenteur, le nom et l'adresse du propriétaire s'il est différent.
L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de détention par un numéro national unique.