Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : La traçabilité des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés / Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés / Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés
Article D212-57-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-119 du 5 février 2016 - art. 1
Les personnes habilitées à procéder à l'identification des camélidés par implantation sous-cutanée d'un transpondeur sont les vétérinaires répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1.
Les détenteurs de camélidés sont habilités pour la pose de repères auriculaires sur les animaux qu'ils détiennent.
Les personnes habilitées transmettent les informations relatives à l'identification de l'animal à l'Institut français du cheval et de l'équitation et lui reversent les frais d'enregistrement dans le fichier dans un délai de huit jours après l'identification. L'Institut français du cheval et de l'équitation enregistre les données dans les huit jours suivant la déclaration par la personne habilitée.