Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-136 du 9 février 2016 - art. 1
Pour l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs doit disposer de moyens techniques ou matériels nécessaires et de moyens en personnel correspondant au moins à 0,15 équivalent-temps plein.
Dès lors que l'organisation de producteurs délègue à des prestataires l'exécution de certaines de ses missions, à l'exception de la production, les modalités de délégation de ses missions sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est déléguée l'exécution de ces missions. La convention précise notamment le contenu des missions déléguées, les objectifs à atteindre, le cas échéant, les modalités de rémunération, les délais d'exécution, les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges.
Dès lors que l'organisation de producteurs délègue à des prestataires l'exécution de certaines de ses missions, à l'exception de la production, les modalités de délégation de ses missions sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est déléguée l'exécution de ces missions. La convention précise notamment le contenu des missions déléguées, les objectifs à atteindre, le cas échéant, les modalités de rémunération, les délais d'exécution, les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges.