Entrée en vigueur le 15 juin 2026
Modifié par : Décret n°2026-497 du 12 juin 2026 - art. 1
I.- En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l'article L. 112- 1- 2 comprend :
1° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;
2° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle- ci ;
3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ;
4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143- 16 du code de l'urbanisme, désigné par les deux associations départementales des maires ;
5° Le directeur de chacune des directions départementales des territoires et de la mer ;
6° Le président de la chambre d'agriculture de région Corse et deux membres de cette chambre désignés par elle ;
7° Par département, le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article R. 514-37 ;
8° Un membre proposé par une organisation représentant les propriétaires agricoles ;
9° Le président de la chambre régionale des notaires ;
10° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement désignées par le préfet de Corse ;
11° Le président du centre régional de la propriété forestière ;
12° Un représentant des chasseurs désigné par les fédérations départementales des chasseurs ;
13° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale désignée par le préfet de Corse ;
14° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Peuvent participer aux réunions avec voix consultative :
- le président de l'office de développement agricole de la Corse ;
- le président- directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;
- le directeur régional de l'Office national des forêts lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.
II.- La commission peut se doter d'un règlement intérieur.
Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 8°, 10°, 12°, 13° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet de Corse.