Article L183-26 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L181-15 (M), ecqc SM

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3

Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision motivée du président du conseil territorial.
Ces périmètres ne peuvent être établis qu'à l'intérieur des zones suivantes :
1° Projets d'intérêt général d'irrigation et de mise en valeur agricole ;
2° Zones agricoles protégées mentionnées à l'article L. 112-2 ;
3° Zones dont la vocation agricole est prévue par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque la situation du foncier agricole le rend nécessaire, le représentant de l'Etat peut, après avoir saisi le président du conseil territorial et en cas d'absence de décision de celui-ci dans un délai d'un an, se substituer au président du conseil territorial pour délimiter les périmètres mentionnés au premier alinéa.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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