Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre III : Saint-Martin
Article L273-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 7
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 212-3 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 212-3.-La collecte des données relatives aux opérateurs et la tenue des registres prévus aux articles 93 et 173 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage. ”