Article L273-6 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version22/10/2021

Entrée en vigueur le 22 octobre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 7

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 212-3 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 212-3.-La collecte des données relatives aux opérateurs et la tenue des registres prévus aux articles 93 et 173 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage. ”

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 octobre 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).