Article D513-20 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2022

Entrée en vigueur le 16 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-610 du 13 mai 2016 - art. 1

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut réaliser des audits auprès des établissements du réseau mentionnés à l'article L. 510-1 et des organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2. A cet effet, elle peut demander communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'elle juge utiles.

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture fixe les modalités d'organisation des audits.

Un rapport annuel de synthèse des audits réalisés est soumis pour avis au conseil d'administration puis transmis à l'autorité de tutelle.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2016
Sortie de vigueur le 22 avril 2022
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