Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Article R375-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 23
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues ci-dessous :
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
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R. 351-1 et R. 351-2 |
Résultant du décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie réglementaire du livre III (nouveau) du code rural |
R. 351-3 |
Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives |
R. 351-4 à R. 351-4-9 |
Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 |
R. 351-5 à R. 351-8 |
Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives |
1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance ;
2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation ;
3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.