Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre IV : Contrôles et sanctions / Chapitre VI : Sanctions administratives
Article L946-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 75
Les organisations de producteurs mentionnées à l'article L. 912-11 peuvent, en application de l'article L. 912-12-1 :
1° Infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le chiffre d'affaires de l'expédition maritime au cours de laquelle les manquements aux règles de gestion durable des sous-quotas ont été constatés ;
2° Suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu'elles délivrent en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 921-2.
Les adhérents intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.
La sanction pécuniaire, la suspension ou le retrait des autorisations de pêche ne peuvent être prononcés au-delà d'un délai d'un an à compter de la date de constatation des faits.
En cas de carence de l'organisation de producteurs, l'autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1.