Article L752-5-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version28/12/2019
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 67 (V)

Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la mutualité sociale agricole comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.

A compter de la date de reconnaissance par le médecin-conseil de l'autorisation d'effectuer un travail aménagé ou à temps partiel et pour toute la durée de ce travail, la majoration de l'indemnité, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 752-5, n'est pas due.

La durée de versement de l'indemnité journalière ainsi que son montant sont déterminés par décret. Le délai mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 752-5 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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