Article D211-3-1-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-167 du 9 février 2017 - art. 2

Le conseil national de l'ordre prononce la radiation de la liste :

1° En cas de manquement à l'obligation de transmission d'informations prévue à l'article D. 211-3-2, après que l'intéressé a été mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé ;

2° En cas de suspension d'exercice prononcée par la chambre régionale ou nationale de discipline.

Un vétérinaire ne peut solliciter sa réinscription sur une liste départementale qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification de sa radiation de la liste dans le cas mentionné au 1°, ou à l'issue de la suspension d'exercice dans le cas mentionné au 2°.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

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