Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre III : Droit de préemption / Section 1 : Objet et champ d'application
Article L143-2-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/2017
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Version01/03/2020
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est créé par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 46
A titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France est autorisée à préempter, en cas d'aliénation à titre onéreux des parcelles en nature réelle de bois ou classées en nature de bois et forêt au cadastre, d'une superficie totale inférieure à trois hectares et situées dans les zones délimitées par un document d'urbanisme mentionnées au premier alinéa de l'article L. 143-1, lorsque l'exercice de ce droit a pour objet la protection et la mise en valeur de la forêt desdites parcelles. Ce droit de préemption ne peut primer les droits de préemption et de préférence prévus aux articles L. 331-19, L. 331-22 et L. 331-23 du code forestier.
La préemption prévue au premier alinéa du présent article s'applique également aux aliénations à titre gratuit, dans les conditions définies à l'article L. 143-16 du présent code.
A l'issue de cette période de trois ans, le Gouvernement adresse un rapport d'évaluation au Parlement.
Commentaires • 3
1. Préemption de bois par la safer d'Ile-de-France : l'expérimentation est confirméeAccès limité
EFL Actualités · 27 février 2020
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Décision • 0
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