Article R254-31 du Code rural et de la pêche maritime

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Version10/11/2019
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Version12/12/2021

Entrée en vigueur le 12 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1618 du 10 décembre 2021 - art. 1

Les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 pour lesquels l'autorisation de mise sur le marché prévoit un usage agricole, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits à faible risque définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.

Entrée en vigueur le 12 décembre 2021
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