Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre V : Exploitations agricoles en difficulté / Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce / Section 1 : Règlement amiable
Article R351-4-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2017
Est créé par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 22
En application des dispositions de l'article L. 351-4, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la procédure ;
2° Il existe un lien direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, entre le conciliateur et l'un des créanciers ou l'un des dirigeants ou préposés de celui-ci ;
3° Il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur ;
4° Il a été définitivement radié ou destitué d'une profession réglementée.