Article R351-4-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2017

Entrée en vigueur le 5 août 2017

Est créé par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 22

En application des dispositions de l'article L. 351-4, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la procédure ;

2° Il existe un lien direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, entre le conciliateur et l'un des créanciers ou l'un des dirigeants ou préposés de celui-ci ;

3° Il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur ;

4° Il a été définitivement radié ou destitué d'une profession réglementée.

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Entrée en vigueur le 5 août 2017

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