Article R717-26-8 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2017
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Version17/11/2022

Entrée en vigueur le 17 novembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 2

Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail. conformément aux dispositions de l'article R. 717-27.

Entrée en vigueur le 17 novembre 2022

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