Entrée en vigueur le 29 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un formateur autorisé à dispenser la formation requise pour la détention de chiens dangereux, mentionnée à l'article R. 211-5-5, vaut décision de rejet.