Article L723-34-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2018
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 12 août 2018

Est créé par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 35

Un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.

Il rend un avis sur les réclamations dont il est saisi par tout assuré dont le recours a été rejeté par l'organisme de mutualité sociale agricole auquel il est affilié. Il propose des modifications de la réglementation et présente un rapport annuel au conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole qui est transmis au Défenseur des droits.

L'engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.

L'engagement de la procédure prévue au même article L. 142-2 met fin à la médiation.

Entrée en vigueur le 12 août 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Documents parlementaires17

Cet amendement vise à inscrire dans la loi la fonction de médiateur de la mutualité sociale agricole (MSA), qui existe depuis 1999. Le médiateur de la MSA est chargé de traiter les litiges avec les assurés, dès lors que ces litiges n'auraient pas été résolus par un recours amiable auprès de leur caisse d'affiliation. Si ce médiateur existait en pratique, son inscription dans la loi permet de conforter sa portée et de pérenniser son existence. Ainsi, le législateur affirme que la médiation devient la norme dans les relations entre administration et usagers. Lire la suite…
Il convient de préciser que l'engagement d'une procédure de médiation suspend les délais de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que l'engagement d'une procédure devant ce tribunal met fin à la procédure de médiation. Lire la suite…
Assemblée nationale (15 ème législ.) : 424, 575 et T.A. 73 Sénat : 259 et 330 (2017-2018) La commission a examiné les articles 15 ter, 17, 17 bis A, 17 bis B, 22, 22 bis, 27, 37, 41, 42, 45 et 46 selon la procédure de législation en commission, en application de l'article 47 ter du Règlement. En conséquence seuls sont recevables en séance, sur ces articles, les amendements visant à : - assurer le respect de la Constitution, - opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec d'autres textes en cours d'examen ou avec les textes en vigueur, - procéder à la … Lire la suite…
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