Article R751-143-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 6

Les contestations relatives aux décisions prises par les caisses en application du présent chapitre sont, sauf en ce qui concerne celles mentionnées au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et celles mentionnées à l'article R. 751-65 du présent code, soumises, dans le délai prévu à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, à l'obligation de recours préalable devant la commission de recours amiable.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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