Article R732-4-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/05/2020
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Le revenu professionnel moyen pris en compte pour déterminer le montant de la pension d'invalidité partielle ou totale prévue aux article R. 732-4-2 et R. 732-4-3 correspond aux revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 et qui ont servi de base de calcul des cotisations au cours des trois années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré parmi les sept dernières années civiles dont le revenu a été déclaré précédant la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité.
Pour le calcul du revenu professionnel moyen, les déficits sont retenus pour un montant nul.
Par dérogation :
1° Lorsque l'assuré ne compte pas sept années d'assurance, le revenu moyen est déterminé en prenant en compte les trois années civiles d'assurance les plus avantageuses pour l'assuré parmi les années d'assurance accomplies depuis l'affiliation ;
2° Lorsque l'assuré ne compte pas trois années d'assurance, le revenu moyen est déterminé en prenant en compte les années d'assurance accomplies depuis l'affiliation ;
3° Lorsque la durée d'affiliation de l'assuré ne permet pas de connaître un revenu professionnel déclaré moyen servant de base au calcul de la pension, il est attribué selon l'état d'invalidité de l'assuré le montant minimum annuel de la pension prévu par les dispositions des articles R. 732-4-2 et R. 732-4-3.

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