Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole / Sous-section 3 : Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides
Article R723-24-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2
Le conseil de gestion du fonds d'indemnisation comprend, outre son président :
1° Sept membres représentant l'Etat :
- deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
- deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé du travail ;
2° Deux représentants des organismes de sécurité sociale :
- le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
- le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
3° Un membre proposé par les associations nationales d'aide aux victimes de pesticides ;
4° Un membre proposé par les fabricants de pesticides ;
5° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du fonds, proposées conjointement par la commission spécialisée mentionnée au 4° de l'article R. 4641-13 du code du travail et la commission mentionnée à l'article D. 751-19 du présent code :
- une personnalité qualifiée possédant des connaissances particulières en matière d'effets sur la santé des pesticides ;
- une personnalité qualifiée possédant des connaissances particulières en matière de réparation du dommage corporel ;
6° Deux représentants proposés par les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national, dont un représentant du secteur des activités agricoles ;
7° Deux représentants proposés par les organisations syndicales nationales reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail, dont un représentant du secteur des activités agricoles.