Article D214-38 du Code rural et de la pêche maritime

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Version16/12/2021

Entrée en vigueur le 16 décembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1647 du 14 décembre 2021 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 214-11, constitue un nouveau bâtiment la construction ou la reconstruction, totale ou partielle, d'un bâtiment destiné à l'élevage de poules pondeuses élevées en cage.
Pour l'application de ce même article, constituent un réaménagement de bâtiment :
1° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant pour le destiner à l'élevage de poules pondeuses en cage ;
2° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant conduisant à augmenter le nombre de poules pondeuses pouvant y être élevées en cage.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2021

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