Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit / Sous-section 3 : Dispositions particulières / Paragraphe 4 : Elevages de poules pondeuses
Article D214-38 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1647 du 14 décembre 2021 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 214-11, constitue un nouveau bâtiment la construction ou la reconstruction, totale ou partielle, d'un bâtiment destiné à l'élevage de poules pondeuses élevées en cage.
Pour l'application de ce même article, constituent un réaménagement de bâtiment :
1° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant pour le destiner à l'élevage de poules pondeuses en cage ;
2° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant conduisant à augmenter le nombre de poules pondeuses pouvant y être élevées en cage.