Article R205-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Version30/12/2021

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

Les documents, produits, objets, estampilles et marques saisis en application du III de l'article L. 205-7 sont immédiatement inventoriés.
Les documents saisis en application du 1° du III de l'article L. 205-7 sont cotés et annexés au procès-verbal.
Les produits, objets, estampilles, marques et documents saisis en application du 2° du III de l'article L. 205-7 sont placés sous scellés porteurs d'un numéro d'ordre unique ou attachés à une étiquette portant un tel numéro. Ces numéros sont repris sur le procès-verbal de saisie.
Le détenteur des biens saisis peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utile. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, accompagné le cas échéant des documents, produits, objets, estampilles et marques saisis, dans les délais prévus à l'article L. 205-3. Copie en est laissée au détenteur.
Les documents, produits, objets, estampilles et marques saisis sont restitués dans les conditions prévues aux articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

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