Article R233-2-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2021

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

Lorsqu'un établissement titulaire d'un agrément délivré sur le fondement de l'article L. 233-2 cesse l'activité au titre de laquelle il a été agréé, l'autorité administrative peut retirer cet agrément selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui précise notamment la durée d'inactivité au-delà de laquelle ce retrait peut intervenir.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

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