Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 6 : Mesures de précaution
Article D253-46-1-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2024
I.-Lorsqu'un règlement d'exécution adopté en application des articles 20 ou 21 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, retire l'approbation d'une substance active, ou en refuse le renouvellement, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement, les produits phytopharmaceutiques qui en contiennent peuvent être, à titre transitoire, produits, stockés et mis en circulation en vue de leur exportation jusqu'à la fin du délai de grâce fixé par le règlement d'exécution.
II.- (Annulé).