Article D253-46-1-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Version25/03/2022
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Version05/03/2024

Entrée en vigueur le 5 mars 2024

I.-Lorsqu'un règlement d'exécution adopté en application des articles 20 ou 21 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, retire l'approbation d'une substance active, ou en refuse le renouvellement, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement, les produits phytopharmaceutiques qui en contiennent peuvent être, à titre transitoire, produits, stockés et mis en circulation en vue de leur exportation jusqu'à la fin du délai de grâce fixé par le règlement d'exécution.

II.- (Annulé).

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Entrée en vigueur le 5 mars 2024

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