Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 décembre 2009
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   La Commission peut réexaminer l’approbation d’une substance active à tout moment. Elle tient compte de la demande d’un État membre visant à réexaminer, à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et des données de contrôle, l’approbation d’une substance active, y compris lorsqu’au terme du réexamen des autorisations en vertu de l’article 44, paragraphe 1, des éléments indiquent que la réalisation des objectifs établis conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a) iv) et point b) i), et en vertu de l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2000/60/CE est compromise.

Si elle estime, compte tenu des nouvelles connaissances scientifiques et techniques, qu’il y a des raisons de penser que la substance ne satisfait plus aux critères d’approbation prévus à l’article 4 ou que des informations supplémentaires requises en application de l’article 6, point f), n’ont pas été communiquées, elle en informe les États membres, l’Autorité et le producteur de la substance active et accorde à ce dernier un délai pour lui permettre de présenter ses observations.

2.   La Commission peut solliciter l’avis des États membres et de l’Autorité ou leur demander une assistance scientifique ou technique. Les États membres peuvent faire part de leurs observations à la Commission dans les trois mois à compter de la date de la requête. L’Autorité communique son avis ou les résultats de ses travaux à la Commission dans les trois mois à compter de la date de la requête.

3.   Lorsque la Commission arrive à la conclusion qu’il n’est plus satisfait aux critères d’approbation prévus à l’article 4 ou que des informations supplémentaires requises en application de l’article 6, point f), n’ont pas été communiquées, un règlement retirant ou modifiant l’approbation est adopté conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3.

L’article 13, paragraphe 4, et l’article 20, paragraphe 2, s’appliquent.

Décisions27


1CJUE, n° T-496/20, Ordonnance du Tribunal, Comité de recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique (CRII-GEN) e.a. contre Commission européenne,…

[…] Produits phytopharmaceutiques – Substance active glyphosate – Demande de réexamen en vue du retrait ou de la modification de l'approbation – Article 21 du règlement (CE) no 1107/2009 – Rejet – Acte non susceptible de recours Ordonnance du Tribunal (dixième chambre) du 8 avril 2021 Ordonnance du Tribunal (dixième chambre) du 8 avril 2021.#Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique (CRII-GEN) e.a. contre Commission européenne.#Recours en annulation – Produits phytopharmaceutiques – Substance active glyphosate – Demande de réexamen en vue du retrait ou de la modification de l'approbation – Article 21 […]

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2CJUE, n° T-476/17, Arrêt du Tribunal, Arysta LifeScience Netherlands BV contre Commission européenne, 19 septembre 2019

[…] « Produits phytopharmaceutiques – Substance active diflubenzuron – Réexamen de l'approbation – Article 21 du règlement (CE) no 1107/2009 – Droits de la défense – Excès de pouvoir – Erreur manifeste d'appréciation – Procédure de renouvellement d'approbation – Article 14 du règlement no 1107/2009 – Imposition, dans le cadre de la procédure de réexamen, de restrictions supplémentaires limitant l'utilisation de la substance active en cause sans attendre l'issue de la procédure de renouvellement – Proportionnalité »

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3CJUE, n° T-584/13, Arrêt du Tribunal, BASF Agro BV e.a. contre Commission européenne, 17 mai 2018

[…] « Produits phytopharmaceutiques – Substance active fipronil – Réexamen de l'approbation – Article 21 du règlement (CE) no 1107/2009 – Interdiction d'utilisation et de vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active en cause – Article 49, paragraphe 2, du règlement no 1107/2009 – Principe de précaution – Analyse d'impact »

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Commentaires2


Itinéraires Avocats · 14 mai 2021

La Cour a écarté ce moyen au visa des dispositions de l'article 21, paragraphe 1 du règlement n°1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : […]

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