Article D361-43-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2023
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Version06/04/2023

Entrée en vigueur le 6 avril 2023

Modifié par : Décret n°2023-253 du 4 avril 2023 - art. 1

Peuvent bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 les exploitants ayant effectué leur demande dans le cadre de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 de l'année au titre de laquelle le contrat a été souscrit et ayant transmis au plus tard le 30 novembre un formulaire de déclaration de contrat cosigné par l'entreprise d'assurance répondant aux caractéristiques fixées par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8. L'administration peut contrôler, sur pièce et sur place, le respect des engagements et des conditions d'éligibilité prévues par les dispositions de la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 6 avril 2023

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