Article D361-44-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023
>
Version06/04/2023
>
Version01/03/2024

Entrée en vigueur le 1 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-157 du 28 février 2024 - art. 1

I.-Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, les secteurs de production où le développement de l'assurance contre les risques climatiques est insuffisant correspondent aux groupes de cultures mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° du II de l'article D. 361-43-1.

II.-En application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, une entreprise d'assurance est considérée comme disposant des capacités techniques pour un secteur de production mentionné au I, pour une campagne de production donnée, dès lors qu'elle a commercialisé, au titre de la campagne de production précédente, un nombre de contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, couvrant une surface totale sur le territoire de la France métropolitaine dans ce secteur de production et un nombre de cultures différentes dans ce secteur, dont les valeurs sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.

Les capacités techniques peuvent également être reconnues pour une entreprise d'assurance qui présenterait les garanties nécessaires pour remplir, en cours de campagne de production, les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, aucune entreprise d'assurance n'est considérée comme disposant des capacités techniques pour le secteur de production correspondant au groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe pour chaque campagne de production, la liste des entreprises d'assurance qui sont considérées comme disposant des capacités techniques pour chacun des secteurs de production mentionnés au I.

Entrée en vigueur le 1 mars 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).