Article D614-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1755 du 30 décembre 2022 - art. 1

Pour l'application du a du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les jachères sont des surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation pendant une période d'au moins six mois comprenant le 31 août. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les couverts autorisés.

Sont également considérées en jachère les surfaces, y compris en sol nu, retirées de la production sur injonction de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 201-4 au titre de la lutte contre les organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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