Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 décembre 2021
Sortie de vigueur : 22 avril 2022

1.   Les États membres indiquent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC les définitions de l’"activité agricole", de la "surface agricole", de l’"hectare admissible", de l’"agriculteur actif", du "jeune agriculteur" et du "nouvel agriculteur", ainsi que les conditions pertinentes conformément au présent article.

2.   L’"activité agricole" est déterminée de telle sorte qu’elle permet de contribuer à la fourniture de biens privés et publics par l’une des méthodes ci-dessous ou les deux:

a)

la production de produits agricoles, qui englobe des activités telles que l’élevage ou les cultures, y compris la paludiculture, les produits agricoles étant les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des produits de la pêche, ainsi que la production de coton et les taillis à courte rotation;

b)

le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà du recours à des pratiques agricoles courantes et à des machines agricoles courantes.

3.   La "surface agricole" est déterminée de façon à inclure les terres arables, les cultures permanentes et les prairies permanentes, y compris lorsqu’elles forment des systèmes agroforestiers sur cette surface. Les termes "terres arables", "cultures permanentes" et "prairies permanentes" sont définis plus en détail par les États membres dans le cadre suivant:

a)

les "terres arables" sont les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère; en outre, sont considérées comme terres arables les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, et qui ont été mises en jachère conformément à l’article 31 ou à l’article 70 ou à la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III du présent règlement, ou à l’article 22, 23 ou 24 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil (35), ou à l’article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (36), ou à l’article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (37), pendant la durée de l’engagement;

b)

les "cultures permanentes" sont les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation;

c)

les "prairies permanentes" et les "pâturages permanents" (ci-après dénommés conjointement "prairies permanentes") sont les terres qui sont consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (naturelles ou ensemencées) et qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins et, lorsque les États membres le décident, qui n’ont pas été labourées, ou travaillées, ou réensemencées avec différents types d’herbe ou autres plantes fourragères, depuis cinq ans au moins.

D’autres espèces adaptées au pâturage, comme des arbustes ou des arbres, peuvent être présentes, de même que, lorsque les États membres le décident, d’autres espèces adaptées à la production d’aliments pour animaux comme des arbustes ou des arbres, pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes. Les États membres peuvent aussi décider de considérer les types de terres suivants comme des prairies permanentes:

i)

des terres qui sont couvertes par toute espèce visée dans le présent point et relevant des pratiques locales établies, dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes, traditionnellement;

ii)

des terres couvertes par toute espèce visée dans le présent point, où l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes.

4.   Aux fins des types d’intervention sous la forme de paiements directs, un "hectare admissible" est déterminé de telle sorte qu’il couvre les surfaces qui sont à la disposition de l’agriculteur et qui consistent en:

a)

toute surface agricole de l’exploitation qui, au cours de l’année pour laquelle une aide financière est demandée, est utilisée aux fins d’une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée pour des activités autres qu’agricoles, est utilisée essentiellement aux fins d’activités agricoles; dans des cas dûment justifiés pour des raisons liées à l’environnement, à la biodiversité et au climat, les États membres peuvent décider que les hectares admissibles comprennent également certaines surfaces qui ne sont utilisées aux fins d’activités agricoles que tous les deux ans;

b)

toute surface de l’exploitation qui:

i)

comporte des particularités topographiques soumises à l’obligation de conservation prévue par la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III;

ii)

est utilisée pour atteindre la part minimale de terres arables consacrée à des surfaces et des éléments non productifs, y compris les terres en jachère, en vertu de la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III; ou

iii)

pendant la durée de l’engagement concerné de l’agriculteur, est créée ou maintenue en raison d’un éco-régime visé à l’article 31.

Si les États membres en décident ainsi, un "hectare admissible" peut englober d’autres particularités topographiques, à condition qu’elles ne soient pas prédominantes et qu’elles n’entravent pas de manière significative la pratique de l’activité agricole en raison de la superficie qu’elles occupent sur la parcelle agricole. Lorsqu’ils mettent en œuvre ce principe, les États membres peuvent fixer une part maximale de la parcelle agricole présentant ces autres particularités topographiques.

En ce qui concerne les prairies permanentes présentant des particularités disséminées non admissibles, les États membres peuvent décider d’appliquer des coefficients de réduction fixes pour déterminer la surface considérée comme admissible;

c)

toute surface de l’exploitation qui a donné droit à des paiements en vertu du titre III, chapitre II, section 2, sous-section 2, du présent règlement ou au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface tel qu’il est établi au titre III du règlement (UE) n° 1307/2013 et qui n’est pas un "hectare admissible" tel qu’il est déterminé par les États membres sur la base des points a) et b) du présent paragraphe:

i)

à la suite de l’application de la directive 92/43/CEE, 2009/147/CE ou 2000/60/CE à ladite surface;

ii)

à la suite d’interventions fondées sur la surface prévues par le présent règlement et couvertes par le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 permettant la production de produits ne figurant pas à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au moyen de la paludiculture, ou dans le cadre de programmes nationaux en faveur de la biodiversité ou de la réduction des gaz à effet de serre dont les conditions sont conformes à ces interventions fondées sur la surface, pour autant que ces interventions et ces programmes nationaux contribuent à atteindre un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du présent règlement;

iii)

pendant la durée de l’engagement pris par l’agriculteur en matière de boisement, conformément à l’article 31 du règlement (CE) n° 1257/1999, à l’article 43 du règlement (CE) n° 1698/2005, à l’article 22 du règlement (UE) n° 1305/2013 ou à l’article 70 ou à l’article 73 du présent règlement, ou au titre d’un régime national dont les conditions sont conformes à l’article 43, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) n° 1698/2005, à l’article 22 du règlement (UE) n° 1305/2013 ou à l’article 70 ou à l’article 73 du présent règlement;

iv)

pendant la durée de l’engagement pris par l’agriculteur résultant en la mise en jachère de la surface, conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) n° 1257/1999, à l’article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005, à l’article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 ou à l’article 70 du présent règlement.

Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont des hectares admissibles que si les variétés utilisées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n’excédant pas 0,3 %.

5.   L’"agriculteur actif" est déterminé de façon à garantir que l’aide ne soit accordée qu’aux personnes physiques ou morales ou aux groupements de personnes physiques ou morales exerçant au moins un niveau minimal d’activité agricole, sans nécessairement exclure la possibilité d’accorder l’aide aux agriculteurs pluriactifs ou aux agriculteurs à temps partiel.

Pour déterminer qui est un "agriculteur actif", les États membres appliquent des critères objectifs et non discriminatoires tels que le revenu, la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation agricole, l’objet social et l’inscription de ses activités agricoles dans les registres nationaux ou régionaux. Ces critères peuvent être introduits sous une ou plusieurs formes choisies par les États membres, y compris au moyen d’une liste négative empêchant un agriculteur d’être considéré comme un agriculteur actif. Si un État membre considère comme "agriculteurs actifs" les agriculteurs n’ayant pas reçu pour l’année précédente des paiements directs dépassant un certain montant, ce montant n’est pas supérieur à 5 000 EUR.

6.   Le "jeune agriculteur" est déterminé de manière à ce que soient prises en compte:

a)

une limite d’âge supérieure située entre 35 et 40 ans;

b)

les conditions à remplir pour être "chef d’exploitation";

c)

la formation appropriée ou les compétences requises, telles qu’elles sont déterminées par les États membres.

7.   Le "nouvel agriculteur" est déterminé de façon à faire référence à un agriculteur autre qu’un jeune agriculteur et qui est "chef d’exploitation" pour la première fois. Les États membres incluent d’autres exigences objectives et non discriminatoires relatives à la formation et aux compétences appropriées.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement en fixant des règles subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et au recours à la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre, ainsi qu’à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol visée au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article afin de préserver la santé publique.

Décision1


1CJUE, n° C-793/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 21 mars 2024

[…] 3. Le considérant 28 du règlement (UE) n o 1307/2013 (2) dispose : « En ce qui concerne le chanvre, il y a lieu de conserver des mesures spécifiques afin d'éviter que des cultures illicites ne se cachent parmi celles qui peuvent bénéficier du paiement de base et ne portent ainsi atteinte au marché du chanvre. Par conséquent, il convient que les paiements à la surface continuent à n'être octroyés que pour les surfaces où ont été utilisées des variétés de chanvre offrant certaines garanties en ce qui concerne sa teneur en substances psychotropes. » 4. L'article 4 (« Définitions et dispositions connexes ») de ce règlement prévoit : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : […] c) “activité agricole” :

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