Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 / Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune / Sous-section 1 : Définitions transversales / Paragraphe 2 : Définitions transversales relatives à l'activité et aux surfaces agricoles
Article D614-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1755 du 30 décembre 2022 - art. 1
Pour l'application du b du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 :
1° Les pépinières sont les superficies suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être replantées :
-pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe ;
-pépinières d'arbres fruitiers et végétaux à baies ;
-pépinières d'ornement ;
-pépinières forestières commerciales, à l'exclusion de celles destinées à l'exploitation elle-même et situées en forêt ;
-pépinières d'arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des bords de route, des talus, ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes plants.
2° Les taillis à courte rotation sont les surfaces plantées d'essences forestières composées de cultures pérennes ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds-mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des espèces éligibles, les densités de plantation et les cycles de récolte.