Article D614-7 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1755 du 30 décembre 2022 - art. 1

Pour l'application du b du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 :

1° Les pépinières sont les superficies suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être replantées :

-pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe ;

-pépinières d'arbres fruitiers et végétaux à baies ;

-pépinières d'ornement ;

-pépinières forestières commerciales, à l'exclusion de celles destinées à l'exploitation elle-même et situées en forêt ;

-pépinières d'arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des bords de route, des talus, ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes plants.

2° Les taillis à courte rotation sont les surfaces plantées d'essences forestières composées de cultures pérennes ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds-mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des espèces éligibles, les densités de plantation et les cycles de récolte.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).