Article D614-28 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1755 du 30 décembre 2022 - art. 1

I.-En cas d'anomalie relative aux règles applicables aux marchés publics, les taux de sanction sont définis conformément à la décision de la Commission européenne C (2019) 3452 du 14 mai 2019 établissant les lignes directrices pour la détermination des corrections financières à appliquer aux dépenses financées par l'Union européenne en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics.

II.-En cas de fausse déclaration ou d'usage de faux documents, aucune aide n'est octroyée et le bénéficiaire rembourse l'intégralité des montants déjà perçus, y compris les avances éventuelles. Une sanction financière égale à 100 % du montant de l'aide demandée est appliquée, ainsi qu'une sanction supplémentaire qui peut consister en :

a) L'exclusion du demandeur de l'accès à une ou plusieurs aides pour une ou plusieurs campagnes suivant celle au titre de laquelle la sanction est prononcée, dans la limite de trois campagnes ;

b) L'application d'une sanction financière supplémentaire, prononcée dans la limite de 100 % du montant d'aide demandé ;

c) La suspension ou le retrait de tout agrément relatif à l'aide en cause.

III.-En cas de refus de contrôle, le bénéficiaire est exclu du bénéfice de l'aide au titre des demandes d'aide concernées par le contrôle refusé.

IV.-Le dépôt d'une demande d'une aide relevant des dispositions mentionnées à l'article 42 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ou gérée dans le système intégré de gestion et de contrôle au-delà de la date limite de dépôt peut donner lieu à l'application d'un taux de réduction dans les conditions définies par les dispositions particulières qui lui sont applicables.

V.-Une non-conformité constatée une année donnée mais qui trouve son origine au cours d'une année antérieure peut faire l'objet d'une décision entraînant le recouvrement sur les années antérieures concernées, dans la limite de trois années en plus de l'année en cours, conformément à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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