Article D323-52 du Code rural et de la pêche maritime

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Version06/05/2023

Entrée en vigueur le 6 mai 2023

Est créé par : Décret n°2023-334 du 3 mai 2023 - art. 1

Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des paiements directs et régimes d'aides prévus par les articles 29,32 à 34 et 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et sont soumis au taux d'ajustement, et, le cas échéant de remboursement, prévu par l'article 17 du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 selon les modalités suivantes :
1° Le nombre de parts sociales détenues par chacun des associés répondant à la définition d'agriculteur actif tel que défini à l'article D. 614-1 est rapporté au nombre total de parts sociales composant le capital du groupement, afin de déterminer la contribution de chaque associé, exprimée en pourcentage ;
2° Ce pourcentage est appliqué aux éléments de la demande d'aide qui incluent la surface et le cheptel, pour déterminer la part de ces éléments qui relève de chaque associé ;
3° Les plafonds des dispositifs de la politique agricole commune et les seuils prévus par la réglementation sont appliqués à chacune de ces parts.

Entrée en vigueur le 6 mai 2023

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