Article D717-25-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version02/07/2023

Entrée en vigueur le 2 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-547 du 30 juin 2023 - art. 2

L'employeur avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à transfert légal au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail ou conventionnel au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail, est son employeur principal pour l'application des dispositions du présent sous-paragraphe.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2023

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