Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires
Article D812-69 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 5 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1015 du 2 novembre 2023 - art. 1
Une classe mentionnée à l'article D. 812-66 est assimilée à une classe préparatoire accessible aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures prévue à l'article D. 612-23 du code de l'éducation pour ce qui concerne les obligations réglementaires de service des enseignants y étant affectés. Les enseignements liés à l'accompagnement personnalisé ou à l'accompagnement à l'orientation sont considérés comme des heures d'interrogation effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles.