Article R653-54 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 22 mai 2025

Est créé par : Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de manquement aux conditions zootechniques relatives à la reproduction des animaux définies par le présent paragraphe, l'agrément des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence peut être suspendu dans les conditions prévues en application de l'article L. 222-1.

Entrée en vigueur le 22 mai 2025

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