Article R201-44 du Code rural et de la pêche maritime
Article R201-43
Article R401-44-1

Entrée en vigueur le 24 octobre 2025

Est créé par : Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 2

La mission déléguée aux organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13, en application du f du 2° de l'article R. 201-41, donne lieu au paiement d'une redevance pour service rendu par les propriétaires ou détenteurs d'animaux qui bénéficient de cette mission.

La redevance est perçue annuellement par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent.

Entrée en vigueur le 24 octobre 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).