Article D815-9 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 11 décembre 2025

Est créé par : Décret n°2025-1188 du 9 décembre 2025 - art. 2

L'aide mentionnée à l'article D. 815-7 du présent code ne peut être accordée qu'aux organisations qui, pour l'année au titre de laquelle elles présentent leur demande :

1° Ont réalisé ou ont projettent de réaliser, par un concours financier ou en nature, des actions de formation destinées aux salariés et non-salariés agricoles appelés à exercer des responsabilités dans une organisation syndicale ou professionnelle ;

2° S'engagent à réaliser ces actions de formation et à en assurer le développement.

Entrée en vigueur le 11 décembre 2025

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