Article D814-18 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 7

Le membre élu du Conseil qui, au cours de son mandat, démissionne ou est frappé d'un empêchement définitif, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par son suppléant, lequel devient titulaire.

Au cas où un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.

Après épuisement du nombre des candidats titulaires et suppléants d'une même liste, des élections partielles sont organisées, selon les dispositions de l'article D. 814-19.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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