Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les entreprises sont tenues de prendre toutes les dispositions permettant, compte tenu des aptitudes requises, de réserver certains emplois aux membres du personnel navigant atteints, avant l'âge auquel les intéressés peuvent demander à bénéficier de la retraite mentionnée à l'article L. 6527-1, d'une incapacité résultant de leurs services et les rendant inaptes au travail en vol.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 8. […] 4° ALORS QUE l'exposant faisait valoir (v. ses écritures p. 83, alinéa 4) que l'employeur avait méconnu l'article 10 de son contrat du travail du 30 août 2001 qui lui accordait une priorité d'embauche sur un emploi au sol en cas d'incapacité de naviguer décidée par le comité médical de l'aéronautique civile avant l'âge de la retraite, laquelle était intervenue par décision du 24 juin 2015 ; qu'il invoquait également une violation de l'article L. 6526-8 du code des transports prévoyant une obligation de réserver un poste au sol en cas d'incapacité de voler d'un salarié victime d'un accident du travail ; […]
Les dispositions des articles L. 6526-1, L. 6526-2 et L. 6521-6 du code des transports n'excluent pas l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1226-15 du code du travail […] 8. […] « 1°/ qu'est discriminatoire le refus opposé par l'employeur de prendre les mesures appropriées pour permettre à un travailleur handicapé de conserver un emploi correspondant à sa qualification ; que l'article L. 6526-8 du code des transports précise que ''les entreprises sont tenues de prendre toutes les dispositions permettant, compte tenu des aptitudes requises, de réserver certains emplois aux membres du personnel navigant atteints, […]
[…] L'article L.6526-8 du code des transports dispose: […] Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: