Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / Chapitre VI : La protection sociale
Article L6526-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
En cas d'incapacité résultant d'un accident du travail, d'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4, l'intéressé perçoit, jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant, ou jusqu'à la décision de cette commission, ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de sa retraite, son salaire mensuel garanti pendant les six premiers mois d'incapacité et la moitié de ce salaire pendant les six mois suivant l'incapacité.
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[…] Par la décision attaquée, prise au visa des articles L. 6526-1 et suivants du code des transports et des articles R. 410-4 et suivants, R. 426-17 et D. 424-2 et suivants du code de l'aviation civile et de la décision n°18/000120 du 10 octobre 2018 du conseil médical de l'aéronautique civile déclarant M me A B définitivement inapte à l'exercice de sa profession de personnel navigant commercial, et après avoir rappelé que l'intéressée a demandé à ce que le conseil médical de l'aéronautique civile se prononce sur l'imputabilité au service aérien de son inaptitude médicale définitive et que son dossier médical a été examiné lors de la séance du 19 mai 2021, […]
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[…] — débouter M. X de sa demande de remboursement des retenues effectuées sur son salaire ; — débouter M. X de sa demande de paiement au titre de prétendues heures complémentaires et supplémentaires ; — débouter M. X de ses demandes au titre de la prime d'expérience par application de l'article L. 6526-2 du code des transports ; — donner acte à la société AIR ANTILLES EXPRESS de la réinscription des congés de M. X sur son bulletin de paie ; — débouter M. X de sa demande de paiement au titre des congés payés ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 27 mai 2020, n° 18/05445
[…] Il est justifié que le salarié bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et qu'il était présent dans l'entreprise et payé, comme l'admet l'employeur au regard des dispositions des articles L. 6526-1 et L. 6526-2 du code des transports et des stipulations de l'accord ACPN du 14 juin 2014, l'inaptitude au vol ne le dispensant pas de se maintenir à la disposition de l'employeur, notamment, pour un éventuel reclassement au sol comme le proposait le médecin du travail.
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