Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT / TITRE IER : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS / Chapitre unique
Article L6511-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les conditions d'aptitude médicale mentionnées à l'article L. 6511-2 sont attestées par des centres d'expertise de médecine aéronautique ou par des médecins examinateurs agréés par l'autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire. Ces conditions précisent notamment les moyens matériels spécifiques mis en œuvre et la formation en médecine aéronautique du personnel médical.
Un recours peut être formé, à l'initiative de l'autorité administrative, de l'intéressé ou de l'employeur, contre les décisions prises par les centres de médecine aéronautique ou les médecins examinateurs, devant une commission médicale définie par décret en Conseil d'Etat. Cette commission statue sur l'aptitude du personnel navigant.
Commentaires • 3
Demandeur(s) : Société […] L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile est subordonnée à l'obtention de titres aéronautiques, définis à l'article L. 6511-2 du code des transports ; que la validité de ces titres est elle-même subordonnée à des conditions d'aptitude médicale, périodiquement attestées par des centres d'expertise de médecine aéronautique et, en cas […] L. 6511-2, L. 6511-4 et L. 6521-6 du code des transports, R. 410-5 du code de l'aviation civile, et L. 4624-4 du code du travail ; »
Lire la suite…Décisions • 30
[…] à un équipement ou aux conditions de vol ; 2° De l'aptitude médicale requise correspondante. » ; qu'aux termes de l'article L. 6511-4 du même code : « Les conditions d'aptitude médicale mentionnées à l'article L. 6511-2 sont attestées par des centres d'expertise de médecine aéronautique ou par des médecins examinateurs agréés par l'autorité administrative Un recours peut être formé, à l'initiative de l'autorité administrative, […] Cette commission statue sur l'aptitude du personnel navigant » ; qu'aux termes de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile, pris en application de l'article L. 6511-2 du code des transports, le Conseil médical de l'aéronautique civile « 2. […]
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[…] Vu les articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1132-4 du code du travail ; […] vu les articles L, 410-2, D. 424-2 du code de l'aviation civile ; vu les articles L. 6511-2, L. 6511-4, L. 6521-1, L.6521-2, L.6521-6 du code des transports ; le Conseil déboute la partie demanderesse de ces chefs de demande ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 16 mai 2023, n° 2103591
[…] 9. Aux termes de l'article L. 6526-5 du code des transports : « Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4 ont entraîné le décès, ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital est versée à l'intéressé ou à ses ayants droit par la caisse créée en application de l'article L. 6527-2. Est considéré comme accident aérien tout accident du travail survenu à bord d'un aéronef. Un décret en Conseil d'Etat définit les événements ou les circonstances, directement liés au transport aérien ou à la formation des personnels navigants, assimilables à des accidents aériens. () ».
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