Article L6526-1 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code de l'aviation civile - art. L424-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

En cas d'incapacité de travail, résultant de blessures ou de maladies non imputables au service, d'un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours d'exécution du contrat, l'employeur lui assure jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant, ou jusqu'à la décision de la commission mentionnée à l'article L. 6511-4, ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de la retraite :
1° Son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité et pendant les trois mois suivants ;
2° La moitié de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions14


1Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 16 mai 2023, n° 2103591
Rejet

[…] Par la décision attaquée, prise au visa des articles L. 6526-1 et suivants du code des transports et des articles R. 410-4 et suivants, R. 426-17 et D. 424-2 et suivants du code de l'aviation civile et de la décision n°18/000120 du 10 octobre 2018 du conseil médical de l'aéronautique civile déclarant M me A B définitivement inapte à l'exercice de sa profession de personnel navigant commercial, et après avoir rappelé que l'intéressée a demandé à ce que le conseil médical de l'aéronautique civile se prononce sur l'imputabilité au service aérien de son inaptitude médicale définitive et que son dossier médical a été examiné lors de la séance du 19 mai 2021, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 27 mai 2020, n° 18/05445
Infirmation partielle

[…] Il est justifié que le salarié bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et qu'il était présent dans l'entreprise et payé, comme l'admet l'employeur au regard des dispositions des articles L. 6526-1 et L. 6526-2 du code des transports et des stipulations de l'accord ACPN du 14 juin 2014, l'inaptitude au vol ne le dispensant pas de se maintenir à la disposition de l'employeur, notamment, pour un éventuel reclassement au sol comme le proposait le médecin du travail.

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3Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 23 novembre 2023, n° 21/03395
Infirmation partielle

[…] Notons également les 30 ON planifiés d'affilés entre le 12/01/2020 et le 10/02/2020 récemment, sans aucun 36h de repos programmés et restant en alerte permanente pendant tout ce temps. […] 4/ Durant mes arrêts de travail, Astonjet ne m'a jamais maintenu mon salaire, comme pourtant le prévoit l'article L.6526-1 du code des transports, dispositions qui me sont pourtant applicables au regard de mon contrat de travail.

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