Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
En cas d'internement, détention ou captivité d'un membre de l'équipage à l'occasion du service et qui ne serait pas la conséquence d'un délit de droit commun, le contrat de travail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'internement, de la détention ou de la captivité.
Sauf stipulation contraire au contrat, l'exploitant verse mensuellement aux ayants droit ou, à défaut, à la personne désignée par l'intéressé, les trois cinquièmes du salaire global mensuel moyen des douze mois précédents.
[…] la société Air France a répondu positivement à sa demande et celui-ci a été reçu en entretien le 14 septembre 2009. […] L'article 2 de l'annexe 2 intitulé 'dispositions propres au personnel navigant commercial' du règlement intérieur de la société Air France prévoit que le salarié qui fait l'objet de poursuites judiciaires le mettant dans l'impossibilité d'assurer son service à la compagnie n'est pas rémunéré sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 423-4 (abrogé par ordonnance du 28 octobre 2010 et remplacé par l'article L. 6523-14 du code des transports) et R. 423-3 (abrogé par décret du 31 octobre 2023) du code de l'aviation civile (ayant trait au personnel navigant commercial interné, […]