Article L6511-10 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code de l'aviation civile - art. L410-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les certificats médicaux, les formations, les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence ainsi que les homologations de simulateurs d'entraînement au vol, obtenus ou réalisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont reconnus au même titre que les certificats médicaux, les formations, les épreuves et contrôles de compétence et les homologations de simulateurs d'entraînement au vol prévus par les articles L. 6511-4 à L. 6511-8, lorsqu'ils ont été obtenus ou réalisés dans des conditions équivalentes à celles établies par le présent titre.
Ces conditions sont établies par voie réglementaire, qui fixe également les modalités selon lesquelles, en cas de doute sur l'équivalence de ces conditions, des épreuves ou des vérifications complémentaires peuvent être exigées.
Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsqu'un accord international ayant la même portée en matière de personnels navigants a été signé avec un pays tiers.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires3


M. Bouchet Jean-Claude · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

En ce qui concerne la formation en vue de l'obtention et du maintien des titres aéronautiques du personnel navigant professionnel, l'intervention de l'article L. 6511-5 du code des transports, doit être lu conformément au principe de la codification à droit constant et n'a pas la portée qui semble lui être donnée. Cet article pose, comme le faisait l'article L. 410-3 du code de l'aviation civile, […] des épreuves d'aptitude, des contrôles de compétence et des homologations de simulateurs d'entraînement au vol, là encore, la codification de l'article L. 6511-10 du code des transports est intervenue à droit constant. […]

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M. Wojciechowski André · Questions parlementaires · 21 décembre 2010

En ce qui concerne la formation en vue de l'obtention et du maintien des titres aéronautiques du personnel navigant professionnel, l'intervention de l'article L. 6511-5 du code des transports, doit être lu conformément au principe de la codification à droit constant et n'a pas la portée qui semble lui être donnée. Cet article pose, comme le faisait l'article L. 410-3 du code de l'aviation civile, […] des épreuves d'aptitude, des contrôles de compétence et des homologations de simulateurs d'entraînement au vol, là encore, la codification de l'article L. 6511-10 du code des transports est intervenue à droit constant. […]

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Mme Imbert Françoise · Questions parlementaires · 7 décembre 2010

En ce qui concerne la formation en vue de l'obtention et du maintien des titres aéronautiques du personnel navigant professionnel, l'article L. 6511-5 du code des transports, qui reprend les dispositions du premier alinéa de l'article L. 410-3 du code de l'aviation civile, […] des formations, des épreuves d'aptitude, des contrôles de compétence et des homologations de simulateurs d'entraînement au vol, la codification de l'article L. 6511-10 du code des transports avec l'ajout d'un alinéa précisant que les dispositions de l'article s'appliquent également lorsqu'un accord international ayant la même portée en matière de personnels navigants a été signé avec un pays tiers. […] L. 6521-4), […]

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