Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / TITRE IER : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN / Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public
Article L6412-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6
L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'exploitation des services aériens mentionnés par le 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 n'est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions d'octroi de la licence d'exploitation et du certificat de transporteur aérien, notamment en ce qui concerne les garanties morales, financières et techniques exigées du transporteur.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] MOTIFS DE LA DECISION: Sur la demande En application de l'article L.6412-2 du Code des transports : “L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat […]”. En application de l'article L.6421-3 du Code des transports :
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[…] d'une licence d'exploitation au sens de l'article L. 6412-2 du code des transports ; (…) ». Aux termes de l'article L. 3221-1 du même code : « Les contrats de concessions mentionnés au présent livre ne sont pas soumis aux titres I et II du livre Ier de la présente partie. ».
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3. Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 07, 30 décembre 2014, n° 2012F00911
[…] Attendu enfin que les documents en possession du Tribunal concernant la relation avec le GIE ODER, ne permettent pas de caractériser ledit GIE comme pouvant intervenir en qualité d'exploitant, ou de titulaire du certificat de transport aérien conformément aux dispositions des articles L6412-2 et suivants du Code des transports et R330-1-2 et suivants du Code de l'aviation civile, qu' au contraire, la convention de garantie d' équilibre passée entre Jet Invest et le GIE ODER caractérise le fait que le GIE a vocation à louer l'appareil à un regroupement […] Attendu que le Tribunal condamnera Jet Invest, qui succombe pour l° essentiel, aux entiers dépens,
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L'article 2 de ce décret précise que les « aéronefs autres que de tourisme privé » s'entendent des aéronefs exploités par trois catégories de personnes à savoir 1°) les autorités publiques ; 2°) les personnes titulaires d'une licence d'exploitation pour l'activité de transporteur aérien de passagers, de fret ou de courrier mentionnée à l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 6412-2 du code des transports et 3°) les personnes titulaires d'une autorisation, valable cinq ans, […]
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