Article L6411-4 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code de l'aviation civile - art. L360-1 (Ab), alinéa 5, ecqc les obligations imposées aux actionnaires par les statuts

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les statuts des sociétés mentionnées à l'article L. 6411-2 peuvent prévoir que tout actionnaire soumis à l'obligation de mise sous forme nominative de ses titres qui n'a pas son domicile, au sens de l'article 102 du code civil, ou son siège sur le territoire français doit, pour l'application du présent chapitre, faire élection de domicile auprès d'un intermédiaire financier habilité teneur de compte domicilié en France et en informer la société. Cette élection de domicile peut être valablement effectuée par tout intermédiaire inscrit pour compte de tiers mentionné à l'article L. 228-1 du code de commerce.
Les statuts peuvent également prévoir que, lorsqu'une personne n'a pas transmis les informations mentionnées à l'article L. 6411-3 et au premier alinéa, ou a transmis des renseignements incomplets ou erronés malgré une demande de régularisation adressée par la société, les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital, et pour lesquels cette personne a été inscrite en compte, sont privés du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la date de régularisation et que le paiement du dividende correspondant est différé jusqu'à cette date.

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