Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Pour l'exercice des missions définies aux articles L. 6361-5 à L. 6361-7 l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, ou des experts qu'elle a mandatés, de procéder à des vérifications sur place ou de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à ses missions.
Les autorités publiques, les agents publics, les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens ne peuvent s'opposer à l'action de l'autorité pour quelque motif que ce soit et prennent toutes mesures utiles pour la faciliter.
Chacun d'eux peut être mobilisé de manière privilégiée pour intervenir localement en application de l'article L6361-8 du code des transports, en auto-saisine, à la demande du préfet ou de l'une des parties prenantes.
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Chacun d'eux peut être mobilisé de manière privilégiée pour intervenir localement en application de l'article L6361-8 du code des transports, en auto-saisine, à la demande du préfet ou de l'une des parties prenantes.
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