Article L6361-8 du Code des transports
Article L6361-7
Article L6361-9

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Pour l'exercice des missions définies aux articles L. 6361-5 à L. 6361-7 l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, ou des experts qu'elle a mandatés, de procéder à des vérifications sur place ou de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à ses missions.
Les autorités publiques, les agents publics, les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens ne peuvent s'opposer à l'action de l'autorité pour quelque motif que ce soit et prennent toutes mesures utiles pour la faciliter.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires2

1L’ACNUSA désigne ses référents pour les différents aéroports
ACNUSA

Chacun d'eux peut être mobilisé de manière privilégiée pour intervenir localement en application de l'article L6361-8 du code des transports, en auto-saisine, à la demande du préfet ou de l'une des parties prenantes.

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2L’ACNUSA désigne ses référents pour les différents aéroports
ACNUSA

Chacun d'eux peut être mobilisé de manière privilégiée pour intervenir localement en application de l'article L6361-8 du code des transports, en auto-saisine, à la demande du préfet ou de l'une des parties prenantes.

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